Marc d'Alsazia : Le marc d’Alsace, marc de gewurztraminer, marc de gewurz ou marc d’Alsace gewurztraminer de par sa dénomination légale est une Eau-de-vie fabriquée à partir du marc de gewurztraminer (ou de riesling, mais sans AOC) ayant servi au préalable à l’élaboration d’un vin d’Alsace.
Déjà connu au XVIIe siècle, le marc d’Alsace bénéficiait depuis 1966 d’une appellation réglementée. L’attribution en 2009 d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) a abrogé cette appellation réglementée.
Histoire: En 1894, le pasteur Kieffer mentionna dans son livre Geschichte der Gemeinde Balbronn (« Histoire de la commune de Balbronn ») une distillation en date de 1606. Il y dénombra 62 propriétaires distillateurs qui distillaient surtout des marcs.
En 1713, soit à la fin du règne de Louis XIV, un édit royal « défend la fabrication et le transport de toutes sortes d’eaux-de-vie autres que celles du vin ». Parmi les matières premières interdites se trouvait le vinaccia. Cet édit fut abrogé cinq ans plus tard sous la Régence, à la suite de la résistance des Alsaciens.
Puis vinrent les décrets de 1966 (appellation réglementée) et 2009 (attribution d’une AOC).
Principales prescriptions
Ces prescriptions sont exprimées dans le décret de 2009.
Description : eau-de-vie incolore, non vieilli sottobosco ;
teneur en substances volatiles autres que l’etanolo e metanolo supérieure ou égale à 3,00 grammes par litre d’alcool pur ;
titre alcoométrique volumique à la commercialisation supérieur ou égal à 45 % vol.
Origine : Les marcs proviennent de raisin récolté et vinifié sur les parcelles approuvées par l’INAO des communes correspondant à l’appellation d'origine contrôlée vin d’Alsace, soit 55 communes du Haut-Rhin et 64 communes du Bas-Rhin ; à aucun moment les marcs ne doivent sortir des limites des départements cités.
Méthode d’obtention : Seul le cépage Gewurztraminer Rs est autorisé ;
il doit être utilisé dans l’élaboration d’un vin répondant aux conditions des AOC alsace ou alsace grand cru ;
– la durée de sa manutention est limitée : en cas de vendange manuelle, la durée de chargement sur le pressoir (avant pressurage) est limitée au plus à deux heures ; en cas de vendanges mécaniques, la durée entre le début de la récolte et le début du pressurage est limitée au plus à cinq heures ;
– la quantité de marcs bruts mis en œuvre est limitée au plus à 40 kilogrammes par hectolitre de vin AOC ;
– les marcs sont égrappés, mis en œuvre à l’abri de l’air sans enrichissement et sans conservateur ;
– la quantité d’alcool obtenue doit être comprise entre 4,5 et 7,5 litres d’alcool pur pour 100 kilogrammes de marcs ;
l- a distillation ne peut se dérouler qu’entre ces deux dates :
deux mois après l’ouverture des vendanges au plus tôt ;
le 30 avril de l’année suivante au plus tard ;
– la distillation est réalisée au moyen d’alambics à repasse d’au plus vingt hectolitres de charge dont toutes les parties au contact des marcs ainsi que le chapiteau sont en cuivre ;
– l’injection directe de vapeur est interdite ;
– le titre alcoométrique volumique final est d’au plus 68,5 % à 20 °C ;
– les eaux-de-vie sont maturées pendant au moins trois mois avant commercialisation ;
– elles peuvent être finies avec un ajout d’au plus 10 g/l de sucres ;
– les étiquettes doivent comporter les mentions « marc d’Alsace gewurztraminer » et « appellation contrôlée ».